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MESSAGE DU SERVICE DES SPORTS DE TARBES

Bonjour à tous,
 
Face à la puissance de la deuxième vague épidémique, le président de la République a annoncé mercredi un reconfinement national à partir d'aujourd'hui, vendredi 30 octobre 2020 et ce "jusqu'au premier décembre au moins".
 
Vous trouverez dans le décret ci-joint les nouvelles mesures qui détaillent les principales dispositions s'appliquant aux sports suite à ce reconfinement.
 
Sachez d'ores et déjà que tous les équipements sportifs seront fermés, hormis pour les publics cités dans le document bénéficiant d'une dérogation.
 
Merci de bien vouloir prendre les mesures nécessaires auprès de vos adhérents.
 
Bonne réception.
 

Cordialement

 

30 octobre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLlQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 143

CHAPITRE 4
SPORTS

Art. 42. - I. — Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de
1’article R. 123-12 du code de la construction et de1’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
l" Etablissements de type X : Etablissementssportifs couverts;
2" Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.
II. —Par dérogation, les établissements mentionnés au l du I et les établissementssportifs de plein air peuvent
continuer à accueillir du public pour :
— l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
— les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
— les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu
par la maison départementale des personnes handicapées ;
— lesformations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences
professionnelles ;
III. — Les hippodromes ne peuvent recevoir que lesseules personnes nécessaires à l’organisation de courses de
chevaux et en l’absence de tout public.
Art. 43. - Les établissements d’activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du
code du sport ne peuvent accueillir du public.
Art. 44. - I.— Les activités physiques etsportives autorisées dansles établissements mentionnés parle présent
chapitre se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de deux
mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l’activité ne le permet pas.
II. — Sauf pour la pratique d’activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces
établissements portent un masque de protection.

 
Ou pièce jointe ici  

 

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