MESSAGE DU SERVICE DES SPORTS DE TARBES
Cordialement
30 octobre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLlQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 143
CHAPITRE 4
SPORTS
Art. 42. - I. — Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de
1’article R. 123-12 du code de la construction et de1’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
l" Etablissements de type X : Etablissementssportifs couverts;
2" Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.
II. —Par dérogation, les établissements mentionnés au l du I et les établissementssportifs de plein air peuvent
continuer à accueillir du public pour :
— l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
— les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
— les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu
par la maison départementale des personnes handicapées ;
— lesformations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences
professionnelles ;
III. — Les hippodromes ne peuvent recevoir que lesseules personnes nécessaires à l’organisation de courses de
chevaux et en l’absence de tout public.
Art. 43. - Les établissements d’activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du
code du sport ne peuvent accueillir du public.
Art. 44. - I.— Les activités physiques etsportives autorisées dansles établissements mentionnés parle présent
chapitre se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de deux
mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l’activité ne le permet pas.
II. — Sauf pour la pratique d’activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces
établissements portent un masque de protection.